Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. Section II ter : Déclaration à produire par les entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts

Art. 49 J

En vigueur depuis le 14 juil. 1989
Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celle de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à l'article précité. Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-49-j

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