Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. Section II quater : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines- territoires entrepreneurs
Art. 49 O
En vigueur depuis le 6 juin 2015
En cas de transfert d'activité dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, le contribuable est tenu d'indiquer le ou les lieux antérieurs d'exercice de cette activité et le service des impôts auprès duquel les déclarations de résultat ont été souscrites. Il indique également, le cas échéant, la nature et le montant des subventions et aides qui lui ont été accordées par l'Etat et les collectivités publiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-49-o