Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. Section V sexies : Crédit d'impôt famille

Art. 49 septies YC

En vigueur depuis le 1 avr. 2012
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter E, 220 G et 244 quater F du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts, avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 de l'exercice concerné. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai au ministre chargé de la famille.
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