Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. Section V nonies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale
Art. 49 septies YP
En vigueur depuis le 28 mai 2005
En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater J du code général des impôts est calculé en prenant en compte les avances remboursables sans intérêt versées au titre de la dernière année civile écoulée.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-49-septies-yp