Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. Section V duodecies : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique
Art. 49 septies Z
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Pour déterminer si l'entreprise respecte le seuil de 40 % mentionné au I de l'article 244 quater L du code général des impôts, il convient d'établir le rapport entre :
a. d'une part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code général des impôts qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;
b. et, d'autre part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code précité.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-49-septies-z