Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. Section V novodecies : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt pour le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens

Art. 49 septies ZZ

En vigueur depuis le 5 sept. 2024
Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater T du code général des impôts au titre d'une année, les prêts avance mutation ne portant pas intérêt sont pris en compte dans leur totalité à compter du premier versement. Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces éléments doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de six mois mentionnée au c du II de l'article D. 31-11-11 du même code pour la communication par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement des informations concernant les prêts qui font apparaître un avantage indûment perçu par l'emprunteur. Le remboursement anticipé mentionné au III de l'article 199 ter V du code général des impôts n'entraine le reversement de la fraction correspondante de crédit d'impôt que si la part du montant cumulé des remboursements anticipés est supérieure à 50 % du montant initial du prêt ne portant pas intérêt.
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