Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. Section V vicies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens

Art. 49 septies ZZA

En vigueur depuis le 1 avr. 2009
En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts est calculé en prenant en compte les avances remboursables sans intérêt versées au titre de la dernière année civile écoulée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069574#art-49-septies-zza

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil