Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. C : Transports, opérations et services exonérés
Art. 73 D
En vigueur depuis le 31 juil. 1983
La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs désignés au 4° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit :
– atterrissage et décollage ;
– usage des dispositifs d'éclairage ;
– stationnement, amarrage et abri des aéronefs ;
– usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
– usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs ;
– opérations techniques afférentes à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs ;
– opérations de nettoyage, d'entretien et de réparation de l'aéronef et des matériels et équipements de bord ;
– gardiennage et service de prévention et de lutte contre l'incendie ;
– visites de sécurité, expertises techniques ;
– relevage et sauvetage des aéronefs ;
– opérations des consignataires d'aéronefs et agents aériens.
– expertise ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les aéronefs et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-73-d