Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. C : Transports, opérations et services exonérés

Art. 73 E

En vigueur depuis le 31 juil. 1983
La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des aéronefs désignés au 4° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit : – embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages ; – chargement et déchargement des aéronefs ; – manutention des marchandises accessoire au chargement et au déchargement des aéronefs ; – opérations d'assistance aux passagers, opérations relatives à l'enregistrement des passagers et à celui de leurs bagages ; – émission et réception de messages de trafic ; – opérations de trafic et de transit-correspondance ; – location de matériels et d'équipements nécessaires au trafic aérien et utilisés sur l'aire des aéroports ; – location de contenants et de matériels de protection des marchandises ; – gardiennage des marchandises ; – magasinage des marchandises nécessaire au transport par voie aérienne dans la limite des quinze jours qui précèdent l'embarquement ou qui suivent le débarquement des marchandises. – expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069574#art-73-e

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil