Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. C : Fermeture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif
Art. 85 C
En vigueur depuis le 7 août 2022
La fermeture d'un régime fiscal suspensif mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts peut être prononcée à la demande du titulaire de l'autorisation d'ouverture, formulée deux mois au moins avant la date d'effet.
Elle peut également être prononcée sur l'initiative de l'administration :
1. En cas d'inactivité du régime durant un an. La fermeture du régime prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision de l'administration est intervenue.
2. Lorsque les règles de fonctionnement du régime ou l'exécution des formalités et obligations liées audit régime ne sont pas respectées. La fermeture prend effet dès la notification des constatations effectuées.
3. Lorsque les obligations déclaratives et de paiement ne sont pas respectées. La fermeture prend effet dès la notification des constatations effectuées.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-85-c