Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. IV : Services fournis par voie électronique
Art. 98 C
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Sont considérés notamment comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts :
a. La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement ;
b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ;
c. La fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données ;
d. La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux d'argent et de hasard, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ;
e. La fourniture de services d'enseignement à distance ;
Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est fourni par voie électronique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-98-c