Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre IV : Systèmes informatiques sécurisés et matériels de validation

Art. 164 AR

En vigueur depuis le 30 juin 2025
I. – L'agrément prévu à l'article 164 AP n'est accordé que si le fournisseur s'engage aux obligations suivantes : a) Ne placer que des matériels ou des logiciels des modèles agréés ; b) N'effectuer le placement que sur la base de l'autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects accordée aux utilisateurs des matériels ou des logiciels en application des dispositions de l'article 164 AU ; c) Utiliser les matériels ou les logiciels affectés à son usage suivant les mêmes règles.
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legi/LEGITEXT000006069576#art-164-ar

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