Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Dispositions diverses›Sect. Section III : Enregistrement, publicité foncière et timbre

Art. 169

En vigueur depuis le 15 juin 1990
Sont assimilés, au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre, à ceux des entreprises privées les actes passés : 1° Par les établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, à l'exception des établissements publics scientifiques d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance ; 2° Par les régies municipales, intercommunales, départementales et régionales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.
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legi/LEGITEXT000006069576#art-169

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