Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Sect. III : Documents à tenir à la disposition de l'administration

Art. 17 D

En vigueur depuis le 8 juin 2019
Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 17 C bis sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069576#art-17-d

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil