Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Sect. II : Monuments historiques. Charges déductibles

Art. 17 quinquies

En vigueur depuis le 30 mai 2014
Pour l'application des dispositions du I de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts, le récépissé de la déclaration mentionnée à l'article 17 quater est joint à la déclaration des revenus de l'année considérée.
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legi/LEGITEXT000006069576#art-17-quinquies

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