Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Paiement de l'impôt›Sect. Section I quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

Art. 188 J

En vigueur depuis le 1 sept. 2018
Le service des impôts compétent pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est le service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève le siège social de la collectivité émettrice.
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legi/LEGITEXT000006069576#art-188-j

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