Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Paiement de l'impôt›Sect. Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

Art. 192 bis

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
A compter de la réception de la mise en demeure effectuée par l'administration en application du III de l'article 283 bis ou du III de l'article 293 A ter du code général des impôts, l'opérateur de plateforme en ligne dispose d'un délai d'un mois pour notifier à l'administration la mise en œuvre des mesures supplémentaires définies au II de l'article 192 ou l'exclusion de l'assujetti. Cette notification comprend les informations suivantes : 1° La nature des mesures supplémentaires mises en œuvre ; 2° La date à laquelle ces mesures supplémentaires ont été mises en œuvre ou la date à laquelle l'exclusion est effective ; 3° Tout élément permettant de démontrer que les mesures supplémentaires ou l'exclusion de l'assujetti concerné ont été effectivement mises en œuvre ; 4° Le cas échéant, tout élément à la disposition de l'opérateur de plateforme en ligne susceptible de permettre à l'administration de vérifier que l'assujetti a régularisé sa situation.
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legi/LEGITEXT000006069576#art-192-bis

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