Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Paiement de l'impôt›Sect. Section III : Contributions indirectes

Art. 193

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Le redevable peut, sauf disposition contraire, se libérer soit en numéraire, soit au moyen d'un chèque bancaire ou postal suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204, soit par virement opéré au compte de chèques postaux du receveur des impôts compétent. Il peut également se libérer au moyen d'un mandat compte émis au profit de ce même receveur.
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legi/LEGITEXT000006069576#art-193

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