Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. B : Tenue des registres

Art. 41 quinquies

En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie. Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier. (Abrogé).
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legi/LEGITEXT000006069576#art-41-quinquies

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