Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. B : Tenue des registres

Art. 41 quinquies D

En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Le registre prévu au VI de l'article 298 sexdecies I du code général des impôts comporte, pour chaque opération, les informations suivantes : a) Le nom et l'adresse de la personne physique destinataire des biens ; b) La description et la quantité des biens livrés ; c) La date de la livraison des biens ; d) La base d'imposition telle que définie par l'article 292 du code général des impôts, avec indication de la devise utilisée ; e) Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ; f) Une preuve concernant un retour possible des biens ; g) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ; h) La date du reversement de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé ; i) Le numéro de la déclaration en douane de mise en libre pratique concernée.
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