Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. 1. Obtention de la qualité de plateformes agréées

Art. 41 septies A ter

En vigueur depuis le 29 juil. 2026
La certification des plateformes agréées prévue au 5° du I de l'article 242 nonies B de l'annexe II au CGI est délivrée par un organisme d'accréditation dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, et signataire des accords mentionnés au I-0 de l'article 41 septies A.
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