Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. 2. Transmission des factures électroniques

Art. 41 septies G

En vigueur depuis le 29 juil. 2026
I. - Pour l'application du 6° de l'article 242 nonies E de l'annexe II au code général des impôts, les plateformes agréées mettent à disposition de leurs utilisateurs, lorsqu'il y a lieu, les informations relatives aux statuts suivants : 1° “ Dépôt ” correspondant à l'acceptation de la facture par la plateforme de l'émetteur ; 2° “ Rejet ” par la plateforme de l'émetteur ou du destinataire si les formats définis au 1° du I de l'article 41 septies C ou les contrôles visés à l'article 41 septies F ne sont pas conformes ; 3° “ Refus ” par le destinataire ; 4° “ Encaissée ” de la facture, qui comprend les données de paiement mentionnées au I de l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts. II. - Les plateformes agréées mettent à jour les informations relatives aux statuts “ dépôt ” et “ rejet ” de la facture visés aux 1° et 2° du I. Elles permettent aux destinataires de mettre à jour les informations relatives au statut de traitement “ refus ” et aux émetteurs de factures, pour les opérations visées à l'article 290 A du code général des impôts, le statut “ encaissée ”. III. - Les informations relatives aux statuts de traitement mentionnées aux I et II sont transmises par les plateformes agréées à l'administration et à la plateforme agréée de l'autre partie à la transaction, selon un format précisé par les spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.
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