Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. A : Bâtiments de mer. Bâteaux. Pêche maritime. Aéronefs
Art. 44
En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Les personnes qui effectuent des ventes soit de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés à l'article 42, soit d'engins et filets de pêche pour la pêche maritime sont soumises aux obligations prévues à l'article 43-b.
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Prolegi/LEGITEXT000006069576#art-44