Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. A : Bâtiments de mer. Bâteaux. Pêche maritime. Aéronefs
Art. 45
En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Les personnes qui effectuent des opérations mentionnées aux 2° à 7° du II de l'article 262 du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise.
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Prolegi/LEGITEXT000006069576#art-45