Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes›Chapitre Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés›Sect. 5° Taux annuels de pertes et déchets lors de l'élaboration, de la transformation et du stockage d'alcools et de boissons alcooliques
Art. 50-0 J
En vigueur depuis le 23 juin 2018
Les pertes ou déchets constatés en cours d'élaboration, de transformation et de stockage d'alcools et de boissons alcooliques, doivent être inscrits par l'entrepositaire agréé dans la colonne “ sorties ” de sa comptabilité matières, par tarif d'imposition et par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts. L'exonération attribuée s'applique par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises, par type d'opération et selon les distinctions prévues aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts.
Les pertes accidentelles doivent être signalées immédiatement à l'administration. Elles sont inscrites en sorties dans la comptabilité matières. Ces pertes ne font pas l'objet d'une taxation dès lors qu'elles sont admises par l'administration après examen de la demande d'admission en décharge présentée par l'entrepositaire agréé.
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Prolegi/LEGITEXT000006069576#art-50-0-j