Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes›Chapitre Chapitre premier : Boissons›Sect. I : Capsules représentatives de droits

Art. 54-0 A

En vigueur depuis le 31 mars 2001
Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins aux cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 BX. L'apposition de ces capsules se substitue au document mentionné au II de l'article 302 M du code précité.
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legi/LEGITEXT000006069576#art-54-0-a

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