Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes›Chapitre Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine›Sect. 3° : Les commissionnaires en garantie
Art. 56 J octies
En vigueur depuis le 1 févr. 2020
L'agrément est accordé par décision du directeur interrégional ou régional territorialement compétent au sens de l'article 56 J quinquies, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie.
Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires.
Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.
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Prolegi/LEGITEXT000006069576#art-56-j-octies