Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes›Chapitre Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine›Sect. 3° : Les commissionnaires en garantie

Art. 56 J octies

En vigueur depuis le 1 févr. 2020
L'agrément est accordé par décision du directeur interrégional ou régional territorialement compétent au sens de l'article 56 J quinquies, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie. Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires. Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069576#art-56-j-octies

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil