Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre›Chapitre Chapitre II : Droits de timbre›Sect. I : Machines à timbrer
Art. 71
En vigueur depuis le 1 janv. 2006
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 301 de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :
a) Des actes soumis au timbre de dimension ;
b) (Dispositions devenues sans objet) ;
c) (Dispositions devenues sans objet) ;
d) (Dispositions devenues sans objet) ;
e) (Dispositions devenues sans objet).
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Prolegi/LEGITEXT000006069576#art-71