Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre›Chapitre Chapitre II : Droits de timbre›Sect. I : Machines à timbrer

Art. 72

En vigueur depuis le 31 mars 2000
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes : la quotité du timbre ; un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que : la date de l'apposition ; le nom et l'adresse de l'utilisateur ; la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.
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legi/LEGITEXT000006069576#art-72

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