Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière›Chapitre Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale›Sect. 16° : Acquisitions de bois et forêts et de terrains destinés au reboisement

Art. 1273

En vigueur depuis le 30 avr. 1950 jusqu'au 22 févr. 2222
Sont exemptés : 1° De la formalité de l’enregistrement les jugements concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ; 2° Des formalités du timbre et, le cas échéant, de l’enregistrement les actes des huissiers et gendarmes en matière criminelle, ceux concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique, les actes de la procédure d’assises, à l’exception des arrêts soumis à l’enregistrement en débet par suite de l’existence d’une partie civile.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069577#art-1273

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil