Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Art. 1378 sexies
En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation, dont les membres sont soumis aux dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-6 du même code relatifs à l'accession à la propriété et qui font appel, à titre de prestataires de services, à un organisme d'habitation à loyer modéré, sont soumises au même régime fiscal que les organismes de cette nature.
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-1378-sexies