Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV

Art. 1378 sexies

En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation, dont les membres sont soumis aux dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-6 du même code relatifs à l'accession à la propriété et qui font appel, à titre de prestataires de services, à un organisme d'habitation à loyer modéré, sont soumises au même régime fiscal que les organismes de cette nature.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069577#art-1378-sexies

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil