Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV›Chapitre Chapitre Ier : Mise sous condition des avantages fiscaux attachés aux dons
Art. 1378 nonies
En vigueur depuis le 23 juin 2018
Si la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l'article L. 52-14 du code électoral constate qu'un parti ou groupement politique manque aux obligations prévues à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, elle peut le priver, pour une durée maximale de trois ans, du bénéfice de la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du présent code pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l'année suivante.
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-1378-nonies