Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Sect. Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Art. 204 E
En vigueur depuis le 1 sept. 2025
Le prélèvement prévu à l'article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I.
Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l'article 204 J.
Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune est, sauf option contraire du contribuable, individualisé dans les conditions prévues à l'article 204 M.
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-204-e