Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux›Sect. Section III : Calcul du taux effectif d'imposition›§ Paragraphe 2 : Corrections apportées au résultat qualifié
Art. 223 VO quaterdecies
En vigueur depuis le 31 déc. 2023
Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, le gain ou la perte sur instrument de couverture du risque de change portant sur une participation est considéré comme une plus ou moins-value sur participation exclue réalisée par l'entité constitutive supportant effectivement le risque de change, sous réserve que :
1° Le risque de change ainsi couvert porte sur une participation autre qu'un titre de portefeuille ;
2° Le gain ou la perte soit comptabilisé dans les autres éléments du résultat global des états financiers consolidés ;
3° L'instrument de couverture constitue une couverture efficace en application de la norme de comptabilité financière agréée.
Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par l'entité concernée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-223-vo-quaterdecies