Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux›Sect. Section III : Calcul du taux effectif d'imposition›§ Paragraphe 2 : Corrections apportées au résultat qualifié

Art. 223 VO terdecies

En vigueur depuis le 31 déc. 2023
Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante et par dérogation au 2° de l'article 223 VO, les dividendes perçus ou à percevoir par une entité constitutive afférents à des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis au moins un an à la date de la distribution sont inclus dans le calcul du résultat qualifié. Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s'applique à l'ensemble des dividendes afférents à des titres de portefeuille perçus par une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.
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