Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux›Sect. Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire›§ Sous-section 1 : Déduction fondée sur la substance
Art. 223 WA bis
En vigueur depuis le 16 févr. 2025
La part de la déduction afférente aux charges de personnel d'une entité constitutive située dans un Etat ou territoire est égale à 5 % des charges de personnel relatives aux employés qui exercent des activités pour le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national dans cet Etat ou ce territoire, à l'exception des charges de personnel qui sont :
1° Immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels ;
2° Ou affectées au résultat exclu en application de l'article 223 VP bis.
Cette part est réduite à proportion du temps de travail consacré par l'employé de l'entité constitutive aux activités qu'il effectue, au cours de l'exercice considéré, en dehors de cet Etat ou de ce territoire.
Toutefois cette réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque le temps de travail de cet employé est majoritairement consacré à des activités qu'il réalise dans cet Etat ou ce territoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-223-wa-bis