Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux›Sect. Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire›§ Sous-section 1 : Déduction fondée sur la substance
Art. 223 WA octies
En vigueur depuis le 31 déc. 2023
I.-Par dérogation à l'article 223 WA bis, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent I, le taux de la déduction pour charges de personnel est fixé comme suit :
Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l'année
Taux applicable
2023
10 %
2024
9,8 %
2025
9,6 %
2026
9,4 %
2027
9,2 %
2028
9,0 %
2029
8,2 %
2030
7,4 %
2031
6,6 %
2032
5,8 % II.-Par dérogation à l'article 223 WA ter, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent II, le taux de la déduction pour actifs corporels est fixé comme suit :
Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l'année
Taux applicable
2023
8 %
2024
7,8 %
2025
7,6 %
2026
7,4 %
2027
7,2 %
2028
7,0 %
2029
6,6 %
2030
6,2 %
2031
5,8 %
2032
5,4 %
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-223-wa-octies