Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux›Sect. Section VII : Dispositions particulières›§ Paragraphe 3 : Régimes éligibles d'imposition des distributions
Art. 223 WS quater
En vigueur depuis le 31 déc. 2023
Le produit du montant résiduel de perte qualifiée nette, après application du dernier alinéa de l'article 223 WS ter, par le taux minimum d'imposition est reporté sur les exercices suivants et est déduit du montant résiduel figurant dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées après application du même article 223 WS ter.
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-223-ws-quater