Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux›Sect. Section VII : Dispositions particulières›§ Paragraphe 3 : Régimes éligibles d'imposition des distributions

Art. 223 WS ter

En vigueur depuis le 31 déc. 2023
Lorsqu'une option est exercée conformément à l'article 223 WS, un état de suivi de l'impôt sur les distributions présumées est établi au titre de chaque exercice au cours duquel cette option s'applique. Le montant de l'impôt sur les distributions présumées pour l'Etat ou le territoire, déterminé conformément à l'article 223 WS bis, est porté sur l'état de suivi établi au titre de l'exercice. A la clôture de chaque exercice ultérieur, le solde figurant sur l'état de suivi de l'impôt sur les distributions présumées établi pour des exercices antérieurs est réduit, dans l'ordre chronologique, sans pouvoir être négatif, à raison du montant des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l'exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués. Le montant résiduel figurant dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées après application du deuxième alinéa du présent article est réduit, le cas échéant, sans pouvoir être négatif, d'un montant égal au produit de la perte qualifiée nette déterminée pour un Etat ou territoire par le taux minimum d'imposition.
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