Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. I : Taux

Art. 278-0 B

En vigueur depuis le 1 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2027
I.-Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens. II.-La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture qui sont normalement destinés : 1° A être utilisés dans la production agricole ; 2° A être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ; 3° A être consommés en l'état par l'homme. III.-Les livraisons à soi-même de travaux réalisées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 relèvent des taux prévus aux articles 278-0 bis A ou 279-0 bis lorsqu'elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées aux mêmes articles 278-0 bis A et 279-0 bis.
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