Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. II bis : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité

Art. 297 G

En vigueur depuis le 30 déc. 2014 jusqu'au 22 févr. 2222
Pour bénéficier du régime prévu à l'article 297 A, l'assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d'occasion justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069577#art-297-g

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil