Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II : Taxe générale sur les activités polluantes
Art. 299 ter
En vigueur depuis le 31 mars 2026
La taxe mentionnée à l'article 299 est assise sur :
1. (Abrogé) ;
2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 299. Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n'excède pas les seuils prévus au même 2 du I de l'article 299, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n'est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil ;
3. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
4. (Abrogé)
5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 299 ;
6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 299 ;
7. (Alinéa abrogé) ;
8. (Alinéa abrogé) ;
9. (Abrogé).
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-299-ter