Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses›Chapitre Chapitre premier : Boissons›Sect. 2° : Déclarations

Art. 329

En vigueur depuis le 31 déc. 1992 jusqu'au 22 févr. 2222
Dès son arrivée dans une commune, tout loueur d'alambic ambulant est tenu de déclarer à l'administration le nom et le domicile des personnes pour le compte desquelles l'appareil doit être successivement utilisé, ainsi que la date à laquelle commencent les opérations chez chacune d'elles. Ces indications peuvent, pendant la durée du séjour du loueur dans la commune, être modifiées par des déclarations nouvelles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069577#art-329

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil