Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses›Chapitre Chapitre premier : Boissons›Sect. 2° : Obligations

Art. 335

En vigueur depuis le 30 avr. 1950 jusqu'au 22 févr. 2222
Avant de commencer leurs opérations, les distillateurs de profession doivent présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits constatés à leur charge.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069577#art-335

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil