Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses›Chapitre Chapitre premier : Boissons›Sect. 3° : Tenue des comptes
Art. 339
En vigueur depuis le 1 juil. 1979 jusqu'au 22 févr. 2222
L'administration peut convenir, de gré à gré, avec les distillateurs de profession, d'une base d'évaluation, pour la conversion en alcool des produits alcooligènes visés à l'article 338.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-339