Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses›Chapitre Chapitre premier : Boissons›Sect. 3° : Tenue des comptes

Art. 339

En vigueur depuis le 1 juil. 1979 jusqu'au 22 févr. 2222
L'administration peut convenir, de gré à gré, avec les distillateurs de profession, d'une base d'évaluation, pour la conversion en alcool des produits alcooligènes visés à l'article 338.
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legi/LEGITEXT000006069577#art-339

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