Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Sect. 1 : Définition des revenus imposables

Art. 80 quindecies

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, de fonds professionnels de capital investissement, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi que les distributions et gains nets mentionnés au 9 du même II, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires lorsque les conditions prévues aux 8 ou 9 ou aux deuxième à dernier alinéas du 1 du II de l'article 163 quinquies C ne sont pas respectées.
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