Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière›Chapitre Chapitre II : Droits de timbre›Sect. V : Demandes de naturalisation et de réintégration et déclarations d'acquisition de la nationalité en raison du mariage
Art. 959
En vigueur depuis le 12 juin 2011
Les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant sont exonérées du droit de timbre prévu à l'article 958.
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-959