Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE II : LA RECHERCHE›Chapitre Chapitre II : Le permis exclusif de recherches›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. L122-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2024
Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée maximale de quinze ans.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l122-2