Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE III : L'EXPLOITATION›Chapitre Chapitre II : Les concessions›Sect. Section 2 : Effets des concessions
Art. L132-11
En vigueur depuis le 1 juil. 2024
La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde, en tenant compte de l'échéance prévisible de l'épuisement du gisement dans les conditions fixées à l'article L. 161-2. La durée initiale d'une concession ne peut excéder cinquante ans.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l132-11