Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE III : L'EXPLOITATION›Chapitre Chapitre II : Les concessions›Sect. Section 1 : Octroi des concessions

Art. L132-7

En vigueur depuis le 1 juil. 2024
Lorsqu'un inventeur, tel que défini à l'article L. 121-1, n'obtient pas la concession d'une mine, soit le gisement découvert fait retour gratuitement à l'Etat, en cas de non délivrance de la concession à un tiers, soit la décision accordant celle-ci à un concessionnaire fixe, après que l'inventeur a été invité à présenter ses observations, l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023501962#art-l132-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil