Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE III : L'EXPLOITATION›Chapitre Chapitre II : Les concessions›Sect. Section 1 : Octroi des concessions
Art. L132-7
En vigueur depuis le 1 juil. 2024
Lorsqu'un inventeur, tel que défini à l'article L. 121-1, n'obtient pas la concession d'une mine, soit le gisement découvert fait retour gratuitement à l'Etat, en cas de non délivrance de la concession à un tiers, soit la décision accordant celle-ci à un concessionnaire fixe, après que l'inventeur a été invité à présenter ses observations, l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l132-7